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2302121 Généré par l'IA

Community of Communes Refusal of Trash Bins Suit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2302121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling a community of communes to provide three trash bins, claiming this as the principal object of their request, but the court ruled the petition manifestly inadmissible because the claims did not contest an administrative decision and, even if interpreted as contesting an implicit refusal, the preceding letter to the administration was too vague to have generated a contestable implicit decision. Therefore, the court rejected the request outright under the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Community of Communes Refusal of Trash Bins Suit Dismissed for Inadmissibility: Therefore, the court rejected the request outright under the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion d'un logement recours en carence exclusion de responsabilité communale mesure d'éloignement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final ruling (rejection of the claim).

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la communauté de communes de Liancourt-la Vallée dorée de lui délivrer trois poubelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Si M. A conclut à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de Liancourt-la Vallée dorée de lui délivrer trois poubelles, ces conclusions ne tendent à la contestation d'aucune décision mais à ce qu'il soit adressé une injonction à titre principal à l'administration et ne sont donc pas recevables. En admettant même que M. A puisse être regardé comme concluant à l'annulation d'une décision implicite rejetant une demande présentée aux termes de son courrier du 2 mai 2023, ce courrier, au demeurant particulièrement confus, ne contient aucune demande explicite adressée à l'administration tendant à l'octroi de conteneurs à déchets supplémentaires, sinon une demande de renseignement relative au nombre de ces conteneurs devant être alloués suite à la délivrance d'une permis de construire. Ce courrier n'a dès lors pu faire naître aucune décision implicite susceptible de recours contentieux. La requête de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.