Sanitation Financing Assessment Challenge Dismissed for Lack of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge an assessment for collective sanitation financing from the metropolitan authority, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative decision, as required by procedural rules, and the litigant failed to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence after being formally invited to do so within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sanitation Financing Assessment Challenge Dismissed for Lack of Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the president's power to do so.
The application of this article is the reason why the request was deemed inadmissible (lack of the challenged act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A demande au tribunal de la décharger de la participation au financement de l'assainissement collectif qui lui a été assignée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ".
3. La requête de Mme A, qui indique contester une facture de Nantes Métropole se rapportant à une participation pour le financement de l'assainissement collectif, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la lettre du 10 février 2023, dont il a été accusé de la réception le 17 février 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué, ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,