Refugee's Urgent Motion for Residence Permit Processing Renewal Denied Due to Lack of Demonstrated Grave Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee sought an urgent order compelling the administrative authority to renew the certificate extending the processing of her residence permit application, arguing that the lack of renewal severely impacted her fundamental rights, including freedom of movement and work, and risked administrative detention. The court acknowledged that the authority was legally obligated to renew the certificate since the underlying application was still pending, establishing a clear illegality in the non-renewal; however, the court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the required *grave and immediate* harm or sufficient *urgency* justifying a forty-eight-hour intervention, especially as the prior certificate had expired over two months earlier and the petitioner offered no evidence of prior attempts to resolve the issue with the prefecture, which was allegedly due to a computer malfunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee's Urgent Motion for Residence Permit Processing Renewal Denied Due to Lack of Demonstrated Grave Urgency: The court acknowledged that the authority was legally obligated to renew the certificate since the underlying application was still pending, establishing a clear illegality in the non-renewal; however, the court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the required *grave and immediate* harm or sufficient *urgency* justifying a forty-eight-hour intervention, especially as the prior certificate had expired over two months earlier and the petitioner offered no evidence of prior attempts to resolve the issue with the prefecture, which was allegedly due to a computer malfunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim (requête de Mme A est rejetée).
The court rejected the request because the required urgency condition for intervention under this article was not met (mentioned in the first point of the request and analyzed in considerations 2 and 5).
The court rejected the claims for costs presented on the basis of this article (mentioned in the second point of the request and explicitly rejected in consideration 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Berteaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'expose à un placement en rétention administrative et l'empêche de bénéficier de l'ensemble des droits ayant trait à son statut de réfugiée ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
- la décision porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travail et à la liberté de mener une vie familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Au cours de l'audience publique du 23 février 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés,
- les observations de Me Berteaux, représentant Mme A, présente, qui indique que ce défaut de renouvellement se reproduit dans un grand nombre de cas et est vraisemblablement lié à un dysfonctionnement informatique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire), s'est vu reconnaître, après réexamen de sa demande d'asile, la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er juin 2022. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une " attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ", justifiant de la régularité de son séjour en France et l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'au 14 décembre 2022 lui a été délivrée. Toutefois, cette attestation n'a pas été renouvelée postérieurement à cette date. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le renouvellement de cette attestation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'instruction de la demande de Mme A est toujours en cours, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de carte de résident présentée par la requérante. L'absence de délivrance d'une telle attestation, qui fait obstacle à l'exercice par Mme A du plein exercice des droits attachés à sa qualité de réfugié, présente, par suite un caractère manifestement illégal.
5. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'absence de renouvellement de l'attestation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits. D'autre part, alors qu'elle en attribue la cause à un dysfonctionnement informatique et que son attestation est expirée depuis plus de deux mois, la requérante ne justifie, ni même n'allègue, avoir entrepris, avant d'introduire la présente requête, des démarches auprès des services de la préfecture pour y remédier. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.