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2302121 Généré par l'IA

Case Concerning Entry Refusal Annulment and Compensation Mootness

Numéro de cause 2302121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by border police refusing entry and placing them in a waiting zone at an airport, along with compensation. The court determined that the matter of annulment was moot because a judge of liberties and detention had already rejected the border police's request to extend the applicant's detention in the waiting zone, allowing the applicant to enter the territory; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Entry Refusal Annulment and Compensation Mootness: The court determined that the matter of annulment was moot because a judge of liberties and detention had already rejected the border police's request to extend the applicant's detention in the waiting zone, allowing the applicant to enter the territory; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment claims and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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indemnité pour détention zone frontalière procédure d'entrée annulation de sentence arbitrale annulation de la naturalisation facilitée régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment of Mme B's request.

Article 2

The court used this article to reject the remainder of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in determining not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles la direction de la police aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre du transit et l'a placée en zone d'attente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme B. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 1er février 2023.

Le vice-président de section,

Président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8