Legislator Jurisprudence & Législation
2302118 Généré par l'IA

Union Request for Access to Lists Mooted by Ministerial Directive

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A union filed a request seeking annulment of an implicit rejection regarding access to specific lists and an order compelling the administrative authority to grant access, plus costs. The court found that a subsequent decision by the Minister of National Education, directing recteurs to favorably respond to the union's access requests for those lists, rendered the union's main conclusions moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the substance of the request and to reject the claim for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Request for Access to Lists Mooted by Ministerial Directive: The court found that a subsequent decision by the Minister of National Education, directing recteurs to favorably respond to the union's access requests for those lists, rendered the union's main conclusions moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the substance of the request and to reject the claim for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative directive action extérieure de l'Union recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was explicitly addressed in the final orders, although the request for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, le syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation - Limousin (SUD LDC Education - Limousin) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite en date du 11 novembre 2023 par laquelle le secrétaire général de l'académie de Limoges a rejeté la demande présentée par le syndicat tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'un accès aux listes OSTIC ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Limoges de lui accorder dans les plus brefs délais l'accès aux listes OSTIC dans l'académie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () " ;

2. Par une décision du 17 janvier 2024, postérieure à l'introduction du recours, la ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a transmis une note à destination, notamment, des recteurs les invitant à répondre favorablement aux demandes d'accès de SUD LDC éducation aux listes OSTIC. Ainsi les conclusions de la requête du syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation - Limousin (SUD LDC Education - Limousin) à fin d'accéder aux listes OSTIC sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation - Limousin (SUD LDC Education - Limousin).

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête du syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation - Limousin (SUD LDC Education - Limousin) est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation - Limousin (SUD LDC Education - Limousin) et à Mme la rectrice de l'académie de Limoges.

Fait à Limoges, le 1er août 2024.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en cheffe,

La Greffière,

M. A