Legislator Jurisprudence & Législation
2302118 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Public Finance Director: Preparatory Measure Challenge

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a letter from the regional public finance director stating the ineligibility for COVID-19 solidarity aid covering March to December 2020 and announcing the recovery of unduly received funds, arguing the decision was by an incompetent authority, met the eligibility criteria, and lacked a legal basis. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter merely served as a preparatory measure, informing the applicant of the erroneous benefit reception and the impending issuance of a recovery order, and thus did not constitute a definitive decision subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Regional Public Finance Director: Preparatory Measure Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter merely served as a preparatory measure, informing the applicant of the erroneous benefit reception and the impending issuance of a recovery order, and thus did not constitute a definitive decision subject to judicial review.

Mots-clés

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finances publiques contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite objet du litige exceptions de procédure procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main part of the order rejects the request of M. A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la lettre du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 au titre de la période de mars à décembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels frais qu'il aurait exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- il remplit les critères ouvrant le bénéfice des aides crées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ".

3. M. A demande l'annulation du courrier du 23 janvier 2023 par lequel le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin lui a notifié les conclusions du contrôle fiscal réalisé constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat à destination des entreprises touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement et lui indiquant qu'il avait perçu à tort un montant de 4 710 euros au titre de la période allant du mois de mars 2020 à décembre 2020, et l'informant de la récupération des sommes indûment perçues. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la direction régionale des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin se borne à informer l'intéressé de ce qu'il avait bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle et qu'en conséquence il devait restituer ladite somme. Ce courrier se borne par ailleurs à informer le requérant qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations avant l'émission d'un titre de perception. Ainsi, un tel courrier, eu égard à son objet, revêt le caractère de mesure préparatoire à l'émission d'un titre de perception, qui ne saurait faire grief et qui ne constitue pas lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et directeur régional de finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 9 avril 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302118