Legislator Jurisprudence & Législation
2302118 Généré par l'IA

Litigant Fails to Authenticate Electronically Filed Driver's License Challenge

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the invalidation of their driver's license due to zero points, demanding the reinstatement of points allegedly removed illegally, but the court dismissed the request because the initial submission via email did not comply with the requirement that an unrepresented individual must authenticate an electronically filed request by using the official electronic service or by subsequently submitting a signed paper copy via mail or in person, a necessary regularization step that the litigant failed to complete even after being formally notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-2 du code de justice administrative; Litigant Fails to Authenticate Electronically Filed Driver's License Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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responsabilité en matière de clé de signature retrait de permis de conduire preuve de l'identité exigence de forme écrite preuve insuffisante d'aggravation médicale mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after regularization failed.

Art. R. 414-2 du code de justice administrative

The failure to regularize the request using the specified electronic service or physical means, as required by this article, justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête déposée par mail et enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la régularisation " dans les plus brefs délais " des quatre points " illégalement " retirés du capital affecté à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

3. Enfin, l'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.

4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2023, distribuée le 25 novembre 2023, M. A n'a pas régularisé, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête de M. A, présentée par mail, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon le 15 décembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302118