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2302118 Généré par l'IA

Student Support Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a commission's decision that denied full-time, individualized support for their student with a disability, granting only part-time, pooled support instead. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, appeals concerning decisions by the commission on the orientation and support measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the Judicial Court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as falling outside its competence while ordering the file be transmitted to the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 3 du décret du 27 février 2015; Student Support Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, appeals concerning decisions by the commission on the orientation and support measures for a disabled child fall under the jurisdiction of the Judicial Court, not the administrative court, and therefore dismissed the request as falling outside its competence while ordering the file be transmitted to the competent Judicial Court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union entretien de l'enfant enfant handicapé compétences juridictionnelles expertise juridique rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This order rejects the application based on a jurisdictional finding, although it doesn't cite the exact jurisdictional article in the dispositive.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

This order transmits the case to the competent judicial court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue a ruling (though the specific sub-point justifying rejection for incompetence is not explicitly included in the final operative section, the rejection itself implies its use for procedure).

article 3 du décret du 27 février 2015

Cited to justify the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B C demande

au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission des droits

et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 9 mars 2023 en tant que cette décision ne lui accorde pas un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent,

il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; /2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Par la présente requête, Mme C conteste une décision par laquelle

la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

de la Marne lui a accordé un accompagnement de son enfant A par un accompagnant individualisé en milieu scolaire à temps partiel dans le cadre d'une aide mutualisée, et non à temps plein dans le cadre d'une aide individuelle ainsi qu'elle le demande. Par application

des dispositions citées au point précédent, cette requête ne relève pas de la compétence

de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier

de la requête au tribunal judiciaire de Reims par application des dispositions de l'article 3du décret du 27 février 2015.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au tribunal judiciaire de Reims.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS