Application for Suspension of Driving License Forfeiture Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision forfeiting their driving license due to zero points, asserting urgency based on professional necessity for travel within a company they created, and raising serious doubts about legality concerning the failure to notify point deductions and erroneous accounting of point restorations. The court rejected the request because the applicant failed to objectively demonstrate sufficient and immediate urgency, as the evidence did not substantiate their current professional need for driving or the impossibility of using alternative transport, and furthermore, the overriding public interest in road safety precluded finding the required urgency for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Driving License Forfeiture Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to objectively demonstrate sufficient and immediate urgency, as the evidence did not substantiate their current professional need for driving or the impossibility of using alternative transport, and furthermore, the overriding public interest in road safety precluded finding the required urgency for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the procedure allowing the summary judge to dismiss a request without instruction when it appears manifestly unfounded.
This article was cited in the operative part concerning the costs, although the final order did not explicitly rule on it (but it was part of the initial request concerning costs, which is often implied when costs are not awarded, but since it was not explicitly repeated in the operative orders, it should be excluded based on strict adherence to citing in the dispositive. However, since the dispositive only contains the rejection of the case, only the procedural article for that rejection should be included.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 8 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour mener à bien les déplacements qu'il peut être amené à effectuer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son poste au sein du groupement d'intérêt économique " API VELAY ", qu'il a lui-même créé ;
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'a pas été destinataire de l'information relative à la perte de points prévue par les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ;
- elle comporte des mentions erronées dès lors que la décision 48SI a pris en compte tous les retraits de points intervenus depuis mai 2014, sans comptabiliser ceux qui lui ont été restitués ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-3 du code de la route et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la reconstitution des points à la suite des infractions commises entre les années 2014 et 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2302113 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A, né en 1951, soutient que son permis lui est nécessaire pour effectuer des déplacements au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son poste au sein du groupement d'intérêt économique qu'il a créé, " API VELAY " et dont le représentant légal est désormais son fils. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent aucunement de justifier de ses fonctions au sein dudit groupement ni, à les supposer établies, qu'elles nécessiteraient la détention d'un permis de conduire. En outre, il n'est pas établi que M. A n'aurait pas la possibilité de recourir à d'autres modes de transport. Dans ces conditions, alors même que la décision du 8 juillet 2023 qui constate la perte de validité de son permis de conduire, serait susceptible de comporter pour M. A des inconvénients sur le plan professionnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le _11 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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