Security Agent Card Refusal Injunction Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction to suspend the refusal by a national private security board to issue a professional card required for acting as a security agent, grounding the request on urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible and lacking urgency because the litigant failed to include a copy of the contested decision, did not file a separate application for annulment alongside the suspension request, and did not adequately justify the urgency of the matter, leading to dismissal under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 522-1 du même code; Security Agent Card Refusal Injunction Rejected: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible and lacking urgency because the litigant failed to include a copy of the contested decision, did not file a separate application for annulment alongside the suspension request, and did not adequately justify the urgency of the matter, leading to dismissal under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility and lack of urgency.
Cited in the reasoning as the general ground for suspension requests, forming the context for the procedural rejection.
Cited to establish the ground of inadmissibility based on the missing attacked act.
Cited to establish the ground of inadmissibility based on the failure to file a separate request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Galle,
vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
3. D'une part, si M. A indique former un " recours en référé " contre la décision, dont il ne précise pas la date, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, il ne produit pas une copie de la décision attaquée, et n'allègue pas qu'il lui était impossible de la produire.
4. D'autre part, il n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension.
5. Enfin, la requête en référé de M. A ne justifie pas de l'urgence de l'affaire.
6. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 2, et elle ne présente pas un caractère d'urgence. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens le 5 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301118