Legislator Jurisprudence & Législation
2302118 Généré par l'IA

Stay of Removal and Provisional Residence Permit for Foreign National with French Children

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained pending removal sought an urgent stay of an order compelling him to leave the territory and an order directing the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the expulsion violated his rights to private and family life and the best interests of his French national children, to whom he contributed financially and with whom he cohabited. The administrative court granted the application for a stay of removal, finding the urgency requirement met due to the detention and the serious, manifestly illegal infringement on family life established by his proven contribution to his French children, but rejected the request regarding the entry ban which was contingent on removal; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional authorization for the applicant to stay within forty-eight hours and to re-examine his situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Stay of Removal and Provisional Residence Permit for Foreign National with French Children: The administrative court granted the application for a stay of removal, finding the urgency requirement met due to the detention and the serious, manifestly illegal infringement on family life established by his proven contribution to his French children, but rejected the request regarding the entry ban which was contingent on removal; consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional authorization for the applicant to stay within forty-eight hours and to re-examine his situation within three months.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion autorisation familiale autorisation provisoire ressortissants étrangers interdiction d'entrée regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the suspension of the French territory departure obligation.

Article 2

Orders the prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis upon which the applicant sought the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis upon which the applicant sought costs, which were rejected in Article 3.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 21 avril 2023, M. D C, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant comorien né le 25 janvier 1984 à Dindri (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C est le père de deux enfants de nationalité française nés le 3 janvier 2021 à Mamoudzou. L'intéressé établit suffisamment contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants A les pièces versées aux débats et A les déclarations, sa compagne, présente à l'audience, qui confirme que la vie commune n'a pas cessé et que leurs enfants vivent au domicile du requérant depuis leur naissance. A suite, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C A le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.