Legislator Jurisprudence & Législation
2302118 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2302118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose temporary residence permit had expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her pending residence permit renewal application, arguing the lack of a receipt gravely and manifestly illegally infringed upon her freedoms to move and work. The court dismissed the application, reasoning that since the application must have been submitted by March 24, 2022, and the administration's silence for four months thereafter resulted in an implicit rejection as of July 24, 2022, the administration's failure to issue a new receipt after that date did not constitute a grave and manifest illegal interference with a fundamental liberty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court dismissed the application, reasoning that since the application must have been submitted by March 24, 2022, and the administration's silence for four months thereafter resulted in an implicit rejection as of July 24, 2022, the administration's failure to issue a new receipt after that date did not constitute a grave and manifest illegal interference with a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail détention aux fins d'expulsion preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request without full instruction.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request without full instruction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de travailler et la place dans en situation d'irrégularité et de précarité administrative et financière ;

- ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 février 1977, a été munie d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ", valable du 25 mai 2021 au 24 mai 2022. Elle en a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale, puis été munie de récépissés, le dernier valable du 2 décembre 2022 jusqu'au 1er mars 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de délivrer de nouveau un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

4. La demande de Mme A tendait au renouvellement de son titre de séjour, et, faute pour la requérante d'indiquer la date de sa présentation, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au plus tard le soixantième jour précédent l'expiration de son précédent titre, soit le 24 mars 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 1er mars 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier le 24 mars 2022, soit le 24 juillet 2022.

5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 24 juillet 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à Mme A son récépissé à compter de cette date.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Me Danset-Vergoten.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,