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2302117 Généré par l'IA

Petitioner v. Land Management and Development Body (SAFER) on Land Acquisition Annulment

Numéro de cause 2302117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a land management and development body (SAFER) rejecting her bid to acquire several parcels of land. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with an official request to regularize her filing by providing the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in a rejection under the provision allowing for the dismissal of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently corrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Land Management and Development Body (SAFER) on Land Acquisition Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with an official request to regularize her filing by providing the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in a rejection under the provision allowing for the dismissal of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently corrected.

Mots-clés

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droit foncier recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande procédure de nullité et renonciation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify inviting the applicant to regularize her request before rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 et complétée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la SAFER Bourgogne-Franche-Comté n'a pas retenu sa candidature pour l'acquisition de terrains mis en vente sous les références AS7023003801, AS7023003701 et AS7023002001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas transmis la décision de la SAFER qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 15 décembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302117