Legislator Jurisprudence & Législation
2302117 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2302117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave French territory immediately, with a destination country specified and a one-year re-entry ban, sought suspension of the order and issuance of a provisional residence permit, alleging a serious and manifest illegality due to infringement of private and family life rights. The court denied the application, reasoning that while the individual claimed long-term integration in the territory and family ties, the evidence failed to sufficiently establish the continuity of his long-term stay or the reality of his spousal cohabitation, particularly since his child could potentially reunite with their other parent in their shared country of nationality, Madagascar; therefore, the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Family Life Claim: The court denied the application, reasoning that while the individual claimed long-term integration in the territory and family ties, the evidence failed to sufficiently establish the continuity of his long-term stay or the reality of his spousal cohabitation, particularly since his child could potentially reunite with their other parent in their shared country of nationality, Madagascar; therefore, the claim that the expulsion order seriously and manifestly violated a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban interdiction d'entrée renvoi de la famille nationalité suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the applicant's claim regarding a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril 2023, M. A C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant malgache né le 3 juillet 1988 à Boanamary (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour.

2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis 2012 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'un enfant né en 2012 à Madagascar. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée à Madagascar, pays dont le requérant et son enfant ont la nationalité. Si le requérant indique également être marié avec une ressortissante malgache, née à Madagascar, titulaire d'une carte de résident, aucun élément n'est produit à l'appui de la requête pour établir la réalité de la communauté de vie des époux dont le mariage, célébré le 14 mai 2022 à Mamoudzou, est encore récent. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.