Withdrawal of Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building and demolition permit issued by the mayor of a municipality and requested the municipality be ordered to pay legal costs; however, the applicants subsequently filed a motion to withdraw their entire request unconditionally. The court, referencing the provision allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and officially recorded the withdrawal of the case without ruling on the merits of the initial building permit challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Case: The court, referencing the provision allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and officially recorded the withdrawal of the case without ruling on the merits of the initial building permit challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the case.
This provision authorizes the president of the judicial panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Ramondec, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant permis de démolir n° PC 03155522C0459 délivré par le maire de Toulouse à la SAS Nexity IR Programme MP le 12 décembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme C et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par lettre datée du 17 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Ramondec a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L'avocat a également été informé qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, Madame C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme A C et M. D B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la SAS Nexity IR Programme MP et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,