Legislator Jurisprudence & Législation
2302116 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2302116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision to deduct three points from their driving license based on an alleged offense of using a mobile phone while driving, a fact the individual contested. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's jurisdiction does not extend to ruling on the materiality of the alleged offense, rendering the sole argument presented by the petitioner inoperative, thus warranting rejection of the claim under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Point Deduction Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge's jurisdiction does not extend to ruling on the materiality of the alleged offense, rendering the sole argument presented by the petitioner inoperative, thus warranting rejection of the claim under the provisions allowing for the dismissal of requests based on inoperative legal grounds.

Mots-clés

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chefs de compétence retrait de permis de conduire licenciement administratif annulation civile argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained an inoperative ground (inoperative means in the context of Art. R. 222-1 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencé 48 portant retrait de trois points sur son titre de permis prise à la suite d'une infraction commise le 3 octobre 2022.

Il soutient qu'il n'a pas fait usage d'un téléphone au volant de son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Si M. A soutient que le ministre de l'intérieur ne démontre pas qu'il a fait usage d'un téléphone portable au volant de son véhicule, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2302166