Pregnant Woman v. Prefect: Enforcement of Emergency Shelter Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the execution of a prior administrative court order compelling the local prefect to arrange emergency shelter within 24 hours, alleging non-compliance, particularly given the person was seven months pregnant with twins; the court granted provisional legal aid, found the Prefect had not executed the initial order as a delay until May 9th did not constitute immediate shelter, and thus imposed a daily penalty of 200 euros on the State unless the original shelter order was executed immediately upon notification of the new order, while also awarding a sum to the applicant's counsel under relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi sur l'aide juridique; Pregnant Woman v. Prefect: Enforcement of Emergency Shelter Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for granting provisional legal aid.
Cited in point 3 to justify the power to impose a penalty for non-execution of a judgment, leading to the order in Article 2.
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer/claimant.
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer/claimant.
The order admitting the claimant to provisional legal aid.
The operative order imposing a daily penalty (astreinte) on the State for failing to execute the prior order.
The operative order imposing costs on the State based on the combined provisions of Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the Law on Legal Aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301969 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la mise à l'abri de Mme A B dans un délai de 24 heures.
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Oloumi, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance susmentionnée du juge des référés.
La requérante demande :
1°) à être admise à l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) que l'exécution soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance,
3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à elle-même à défaut d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2301969 du 27 avril 2023.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la présidente du Tribunal a ouvert la procédure prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante sera mise à l'abri le 9 mai 2023 et que l'administration a fait preuve de diligence.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi qui demande la liquidation de l'astreinte.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini
les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer
un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5
du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution
sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
4. Par une ordonnance n° 2301969 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la mise à l'abri immédiate de Mme A B dans un délai de 24 heures.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet soutient que la requérante sera mise à l'abri à compter du 9 mai, il est constant que cette solution ne permet pas une mise à l'abri immédiate de la requérante qui se trouve au 7ème mois d'une grossesse gémellaire. Dès lors, l'injonction prévue par l'ordonnance du 27 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, selon laquelle la mise à l'abri devait intervenir sous 24 heures, ne peut être regardée comme exécutée. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard, s'il ne justifie pas avoir, sans délai dès la notification de la présente ordonnance, exécuté celle du 27 avril 2023 précitée. Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique à verser à Me Oloumi sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à la requérante à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Une astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard est mise à la charge de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dès notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2301969 du 27 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique une somme de 800 euros à Me Oloumi sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à la requérante à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 5 mai 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,