Legislator Jurisprudence & Législation
2302115 Généré par l'IA

Challenge to Grant Suspension Based on Preliminary Email

Numéro de cause 2302115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the suspension of a needs-based higher education grant awarded for the 2022-2023 academic year, relying solely on a preparatory email notification indicating a forthcoming repayment order for unduly received funds, without providing the subsequent formal revenue title. The court found the petition manifestly inadmissible because the contested email constituted a preliminary measure that did not produce a definitive adverse decision, and therefore rejected the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Grant Suspension Based on Preliminary Email: The court found the petition manifestly inadmissible because the contested email constituted a preliminary measure that did not produce a definitive adverse decision, and therefore rejected the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision recours contre des décisions administratives délai de suspension e-justice forclusion pour tardiveté contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A conteste la suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. M. A conteste la suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023. Il transmet le courriel du 24 janvier 2023 par lequel le centre régional des œuvres universitaires de Lyon s'est borné à lui annoncer qu'il recevrait prochainement un ordre de reversement des sommes indûment perçues. Ce courriel a un caractère préparatoire et ne fait pas grief à M. A qui ne conteste que cet acte et ne produit pas le titre de recette qui a pu lui être ultérieurement adressé. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,