Challenge to Grant Suspension Based on Preliminary Email
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the suspension of a needs-based higher education grant awarded for the 2022-2023 academic year, relying solely on a preparatory email notification indicating a forthcoming repayment order for unduly received funds, without providing the subsequent formal revenue title. The court found the petition manifestly inadmissible because the contested email constituted a preliminary measure that did not produce a definitive adverse decision, and therefore rejected the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Grant Suspension Based on Preliminary Email: The court found the petition manifestly inadmissible because the contested email constituted a preliminary measure that did not produce a definitive adverse decision, and therefore rejected the request pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the applicant's request.
This article authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A conteste la suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. M. A conteste la suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023. Il transmet le courriel du 24 janvier 2023 par lequel le centre régional des œuvres universitaires de Lyon s'est borné à lui annoncer qu'il recevrait prochainement un ordre de reversement des sommes indûment perçues. Ce courriel a un caractère préparatoire et ne fait pas grief à M. A qui ne conteste que cet acte et ne produit pas le titre de recette qui a pu lui être ultérieurement adressé. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,