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2302115 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Receipt and Permit Renewal)

Numéro de cause 2302115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a foreign national who had applied for a change of status to a work permit and received a receipt that expired, sought an emergency order to compel the prefect to issue a new receipt and expedite the processing of her residence permit renewal, citing urgency under administrative justice rules. The court dismissed the petition because the administrative silence regarding her application, which began on the date the initial receipt was issued, had exceeded the four-month period, resulting in an implicit rejection decision, which legally precludes the emergency judge from ordering further useful measures under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect (Receipt and Permit Renewal): The court dismissed the petition because the administrative silence regarding her application, which began on the date the initial receipt was issued, had exceeded the four-month period, resulting in an implicit rejection decision, which legally precludes the emergency judge from ordering further useful measures under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the entirety of the applicant's requests.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests presented on this basis because the prior implicit rejection of the residence permit request prevented the issuance of useful measures under this article.

article L. 761-1 du même code

The court rejected the associated request for costs (application of Article L. 761-1) as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302115, Mme A B, demeurant 6 quai de la Révolution à Alfortville (94140), représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1994, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021 dont elle a demandé le renouvellement. Le 12 mai 2022, ayant décroché un contrat de travail elle a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié et s'est alors vu remettre le même jour un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 11 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre et d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de Mme B est née du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter du 12 mai 2022, date de remise de son premier récépissé ; cette décision implicite du 13 septembre 2022 fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 6 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302115