Ministerial Decision Annulment Request Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision declaring the invalidity of their driving license, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial petition, filed on June 8, 2023, contained only the challenged decision and identification documents without setting forth any legal grounds or arguments. Pursuant to the administrative justice code provisions allowing designated magistrates to dismiss manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized, the court ruled that since no means were presented before the expiration of the two-month appeal period, the non-regularizable request must be dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Ministerial Decision Annulment Request Dismissed for Inadmissibility: Pursuant to the administrative justice code provisions allowing designated magistrates to dismiss manifestly inadmissible petitions that cannot be regularized, the court ruled that since no means were presented before the expiration of the two-month appeal period, the non-regularizable request must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the final order.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme C, qui s'est bornée à produire la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 mai 2023 ainsi que la copie de son permis de conduire et de sa carte d'identité, n'a soulevé aucun moyen avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de l'enregistrement de sa requête le 8 juin 2023. Par suite, sa requête, qui n'est pas régularisable, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.