Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a prefectural decision rejecting a residence permit application, ordering departure from French territory, and setting a return location, while also requesting the issuance of a residence permit or provisional stay authorization. The court determined, based on the applicant's residence in the department under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise at the time of the challenged decision, that under the relevant administrative justice code provisions concerning competence for decisions related to police powers against individuals, the case should be transferred to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction: The court determined, based on the applicant's residence in the department under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise at the time of the challenged decision, that under the relevant administrative justice code provisions concerning competence for decisions related to police powers against individuals, the case should be transferred to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order transmitting the case file.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case to another administrative tribunal.
This article is cited in the reasoning to determine the competent court based on the place of residence.
This article is cited in the reasoning to define the jurisdiction (ressort) of the Versailles Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du même code, ou, à tout le moins, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 30 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon