Petitioner v. Minister of the Interior (Promotion Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention compelling the Minister of the Interior to appoint her to the rank of police brigadier, following her ineligibility notification for the 2022 promotion exam; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to include any conclusions seeking the annulment of the prior administrative decision, thereby violating procedural requirements mandating an appeal against a specific decision within two months of its notification under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Promotion Denial): Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la nommer au grade de brigadier de police. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the appellant's application.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the application as manifestly inadmissible by order.
Cited along with Article R. 222-1 as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of annulment claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la nommer au grade de brigadier de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait acte de candidature à l'examen de passage au grade de brigadier de police des services et unités d'encadrement prioritaires (SUEP) pour l'année 2022. Le
29 septembre 2022, la préfecture de police l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour le passage à ce concours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la nommer au grade de brigadier de police.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la nommer au grade de brigadier de police. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 9 mars 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-