Petitioner v. Prefect (Administrative Situation Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within seven days for the review of his administrative situation and the issuance of a provisional work authorization, under penalty of a daily fine. The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying claim lacked merit, and subsequently rejected the main claim because the three-month deadline previously set by a judgment for the prefect to re-examine the petitioner's situation expired on February 18, 2023, rendering the request for an order compelling action under urgent summary proceedings—which requires a showing of present utility—moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code, article L. 761-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Administrative Situation Review): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within seven days for the review of his administrative situation and the issuance of a provisional work authorization, under penalty of a daily fine. The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying claim lacked merit, and subsequently rejected the main claim because the three-month deadline previously set by a judgment for the prefect to re-examine the petitioner's situation expired on February 18, 2023, rendering the request for an order compelling action under urgent summary proceedings—which requires a showing of present utility—moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order explicitly rejecting the claimant's request.
Cited as the basis for rejecting the conclusions on the merits because they lacked utility.
Cited in the final order regarding the rejection of costs related to the administrative procedure.
Cited in the final order regarding the rejection of costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302114, M. A B, demeurant 35 rue des Aubépines à Orly (94310), représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt des pièces utiles au réexamen de sa situation administrative et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2109637 du magistrat désigné du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire compte tenu du caractère non fondé de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant malien né 1er novembre 2001, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par jugement n° 2109637 du magistrat désigné du tribunal administratif de céans du 10 novembre 2022 et lu le 17 novembre 2022 aux termes duquel il était est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente et dès la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler (article 2 du jugement n° 2109637).
5. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt des pièces utiles au réexamen de sa situation administrative et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Or, le délai de trois mois fixé à l'article 2 du jugement n° 2109637 a expiré le 18 février 2023 ; par suite, à compter de cette date, la préfète est réputée avoir réexaminé la situation de M. B. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentent pas de caractère utile, et qu'elles doivent donc être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302114