Agricultural Entity v. Union Association: Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity filed a request seeking damages and costs from an authorized union association following an initial claim. However, the entity subsequently filed a brief explicitly stating its withdrawal of the initial request. The court, acting through a designated magistrate pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates with sufficient seniority to formally acknowledge withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Entity v. Union Association: Withdrawal of Claim: However, the entity subsequently filed a brief explicitly stating its withdrawal of the initial request. The court, acting through a designated magistrate pursuant to administrative justice code provisions allowing magistrates with sufficient seniority to formally acknowledge withdrawals, accepted the unconditional withdrawal of the legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the application by the EARL Oriou.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, l'EARL Oriou demande au tribunal :
1°) de condamner l'association syndicale autorisée " Dercie La Pallud " à lui verser la somme de 3 582,90 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée " Dercie La Pallud " la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, l'EARL Oriou déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requête de l'EARL Oriou est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Oriou.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Oriou.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
signé
S. GAGNAIRE
N°2302113