Municipality Appeal on Expert Fees Dismissed Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought to annul or reduce the assessed fees and expert honoraria ordered by a previous administrative tribunal, arguing the expert's charges for secretarial work, site visits, meetings, and report drafting were excessive, and attributing the expertise's long duration to the expert's failings. The court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible because the municipal legal affairs director, who signed the appeal, lacked the legal authority to initiate litigation on behalf of the municipality, as the power to stand in court, delegated by the municipal council to the mayor, cannot be further delegated by the mayor to a subordinate under strict interpretation of the relevant local government code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal on Expert Fees Dismissed Due to Lack of Standing: The court dismissed the municipality's request as manifestly inadmissible because the municipal legal affairs director, who signed the appeal, lacked the legal authority to initiate litigation on behalf of the municipality, as the power to stand in court, delegated by the municipal council to the mayor, cannot be further delegated by the mayor to a subordinate under strict interpretation of the relevant local government code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for payment of a sum by M. A regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302031 du 16 février 2023, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la commune de Pontoise.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 21 juin 2023, la commune de Pontoise demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordonnance de taxation n°2000922-2005599 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 janvier 2023 ;
2°) de réformer l'ordonnance de taxation du 26 janvier 2023, en ramenant le quantum des frais et honoraires dus à l'expert, M. A, à la somme de 14 249,18 euros TTC.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, les demandes présentées par M. A sur les postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 et suivants ne doivent pas être augmentées de l taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- les montants demandés pour les postes 1.3.1 à 1.3.3 relatifs aux frais de secrétariat sont excessifs dès lors que la procédure était entièrement dématérialisée, que la communication des notes aux parties ne comportait aucune difficulté particulière dès lors que l'expert était en possession d'un annuaire des parties, et dès lors que seulement huit notes ont été réalisées au cours de cette expertise qui a duré presque trois ans ;
- le montant demandé pour le poste 2.1 relatif aux visites des lieux, basé sur un taux horaire de 150 euros hors taxe (HT) est excessif et devra être ramené à un taux horaire compris entre 60 et 70 euros HT ;
- le montant demandé pour le poste 2.2 correspondant aux réunions au bureau de l'expert n'est pas justifié, dès lors qu'aucune réunion n'a eu lieu au bureau de l'expert ;
- les montants demandés pour les postes 2.3 et 2.4, correspondant à la rédaction du rapport et aux études et recherches, sont excessifs dès lors que les notes et le rapport final ne correspondent à aucune production intellectuelle ni aucun effort de recherche particulier, et dès lors que la qualité du rapport final le rend difficilement exploitable ;
- le déroulement de l'expertise a été fortement impacté par la carence de l'expert à réaliser ses missions, et ce dernier est en grande partie responsable de la durée anormalement longue de l'expertise.
Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2023, le 12 juillet 2023, le 21 février 2024 et le 22 mars 2024, M. B A conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par
ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2122-19 de ce code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code général : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; () ". Aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du 15° de l'article 1er de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, que la maire de la commune de Pontoise a reçu délégation du conseil municipal afin notamment d'" Agir sans distinction quant à la nature de ces actions ni au montant de leurs enjeux, dans toute action en justice, en demande ou défense, ou en intervention volontaire, au nom et pour le compte de la Commune ". Il résulte également de cette délibération, et notamment de son article 2, qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, " les décisions relevant des compétences susvisées pourront être signées par l'adjoint ou conseiller municipal disposant de la délégation idoine en application des articles
L.2122-18 et L.2122-17 du code général des collectivités territoriales. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui sont d'interprétation stricte, que l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales permet à un adjoint ou à un conseiller municipal agissant par délégation du maire, sauf dispositions contraires prévues dans la délibération, de signer les décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22 de ce même code général. En revanche, aucune disposition législative n'autorise le maire à déléguer les compétences qui, le cas échéant, lui sont déléguées par le conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figure la capacité d'ester en justice au nom de la commune, ce, quand bien même une telle possibilité aurait été prévue par une délégation. Ainsi Mme D C, directrice des affaires juridiques de la commune de Pontoise, signataire de la présente requête, n'avait pas qualité pour introduire cette requête. Il suit de là que ladite requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Pontoise peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement de la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pontoise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pontoise, à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302113