Judicial Review for Priority Social Housing Denied Due to Failure to Provide Requisite Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to have their application for urgent and priority social housing recognized, citing precarious housing and advanced pregnancy as grounds, but the court rejected the request because the party failed to provide the requisite decision being challenged, despite a formal invitation to regularize the filing within a set deadline. The Tribunal relied on the Code of Administrative Justice provisions allowing the summary rejection of requests that are manifestly inadmissible or insufficiently supported, particularly when the party has not complied with requirements to produce essential documents following a direct request from the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review for Priority Social Housing Denied Due to Failure to Provide Requisite Decision: The Tribunal relied on the Code of Administrative Justice provisions allowing the summary rejection of requests that are manifestly inadmissible or insufficiently supported, particularly when the party has not complied with requirements to produce essential documents following a direct request from the court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites points 4° and 7° of this article as the basis for rejecting the request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A C B entend faire reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Vu l'invitation à régulariser en date du 11 avril 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que sa situation locative est précaire, qu'elle est contrainte de se faire héberger par des amis, qu'elle est célibataire et enceinte de sept mois. Ce faisant, elle n'apporte pas à l'appui de sa requête tous les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 11 avril 2023, adressé par pli recommandé retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée, dans un délai d'un mois, à produire la décision attaquée et à motiver et compléter sa requête. Toutefois, en dépit de ces invitations, la requérante n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.