Legislator Jurisprudence & Législation
2302112 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Grandmother's Visa Denial Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2302112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeals commission of her appeal against the denial of a short-stay visa by French consular authorities in Algeria to the petitioner's grandmother. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a legal interest allowing her to contest the visa refusal for her grandmother, and furthermore, she was not authorized to represent the grandmother as she was not a mandated lawyer, and the required regularization, which included obtaining the grandmother's signature after notification via the electronic filing system, was not completed within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code précité; Petitioner's Appeal of Grandmother's Visa Denial Dismissed for Lack of Legal Interest and Procedural Deficiencies: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a legal interest allowing her to contest the visa refusal for her grandmother, and furthermore, she was not authorized to represent the grandmother as she was not a mandated lawyer, and the required regularization, which included obtaining the grandmother's signature after notification via the electronic filing system, was not completed within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée absence de signature retrait de la demande systèmes juridiques droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cites Article 1 to reject the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge relies on this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

The article is cited in the reasoning to explain why the petitioner could not be represented by a non-specified representative, leading to the inadmissibility.

Article R. 611-8-6 du code précité

This article is cited in the reasoning regarding the deemed notification date of the regularization request, which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée le 9 février 2023 par Mme B a pour objet l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger ayant refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme C B, sa grand-mère. Toutefois, Mme B ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa grand-mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme C B. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 13 février 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa grand-mère ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,