Foreign National Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order requiring her immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, arguing the order gravely and manifestly violated her right to private and family life and the best interests of her children who were born in the territory. The court rejected the request because, although the applicant has two children born in the territory, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, and the family unit could reasonably be reconstituted in the Comoros, the country of nationality for both the applicant and her children, meaning the challenge to the expulsion order was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Challenge Dismissed: The court rejected the request because, although the applicant has two children born in the territory, the evidence did not sufficiently establish the duration and continuity of her stay, and the family unit could reasonably be reconstituted in the Comoros, the country of nationality for both the applicant and her children, meaning the challenge to the expulsion order was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the applicant's request in its entirety because the claimed serious and manifestly illegal harm was not established.
This article regulates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 avril 2023, Mme B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 8 janvier 1987 à Kavani-Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte " depuis 2015 " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de deux enfants nés en 2009 et en 2016 à Mayotte. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302111