Legislator Jurisprudence & Législation
2302110 Généré par l'IA

Association v. Municipalities (Building Permits)

Numéro de cause 2302110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of two building permits issued by the mayors of two different municipalities for the construction of an intercommunal waste sorting center, arguing procedural defects and non-compliance with urban planning and environmental regulations. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the permits were regularly posted on the site, visible from the public way for the required continuous two-month period, meaning the statutory two-month appeal deadline had expired before the petition was filed, and consequently ordered the association to pay legal costs to the intercommunal agglomeration, as the municipalities were not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme; Association v. Municipalities (Building Permits): The court dismissed the application as manifestly time-barred because the permits were regularly posted on the site, visible from the public way for the required continuous two-month period, meaning the statutory two-month appeal deadline had expired before the petition was filed, and consequently ordered the association to pay legal costs to the intercommunal agglomeration, as the municipalities were not the losing party.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme bâtiment public déchet de chantier ordre contigu défauts de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Objectif santé au travail est rejetée.

This order rejects the appeal, but does not cite the main legal ground for the rejection (which is derived from R. 222-1 in conjunction with the finding of tardiness).

Article 2 : L'association Objectif santé au travail versera à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article concerns the costs awarded to the winning party based on the cited provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the nature of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, l'association Objectif santé au travail (OSTRA), représentée par Me Marc Bellanger demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Chambourcy a délivré à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine un permis de construire une déchetterie intercommunale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine un permis de construire une déchetterie intercommunale ;

3°) de mettre à la charge solidaire des communes de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, les permis de construire n'ayant pas été affichés depuis un espace ouvert au public et dans un lieu accessible aux piétons et qu'elle dispose d'un intérêt à agir ;

- la compétence des signataires des arrêtés n'est pas établie ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet : le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement est insuffisant ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de justice administrative en raison du risque d'incendie qu'il présente et des nuisances olfactives et sonores qu'il va produire ;

- le projet méconnaît les articles 9 et 9-1 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et l'article UE1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Germain-en-Laye pour les mêmes motifs ;

- les prescriptions techniques contenues dans les arrêtés sont illégales : elles sont insuffisamment motivées, et il n'est pas démontré qu'elles sont réalisables ;

- le projet méconnaît l'article UE2 du PLU.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, représentée par Richer et Associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier des 7 juillet 2022 et 8 août 2022, que les permis de construire en litige accordés les 22 avril et 29 juin 2022 ont fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'implantation du projet et plus précisément à l'entrée site, route de Mantes à Chambourcy. Il ressort également de ces constats que ces panneaux étaient installés sur la clôture de la parcelle située entre la bretelle d'accès à l'autoroute A14 et le chemin d'accès au centre technique municipal de Saint-Germain-en-Laye, lieu accessible aux piétons et étaient bien visibles et lisibles depuis la voie publique. Si les requérants se prévalent d'un constat d'huissier qui indique que le permis de construire daté du 29 juin 2022 était affiché côté intérieur du chantier, ce constat n'a été réalisé que le 28 février 2023. Par ailleurs, il est constant que les permis de construire litigieux ont fait l'objet d'un affichage pendant une période continue de deux mois. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les permis de construire en cause ont fait l'objet d'un affichage régulier. En conséquence, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers au plus tard à compter du 7 juillet 2022. La requête ayant été enregistrée le 14 mars 2023, elle est manifestement tardive et par suite irrecevable.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à rembourser à l'association requérante les frais liés au litige. Il y a en revanche lieu de faire application des mêmes dispositions au profit de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et de condamner l'association requérante à lui verser globalement une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Objectif santé au travail est rejetée.

Article 2 : L'association Objectif santé au travail versera à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Objectif santé au travail, aux communes de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy et à la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.

Fait à Versailles le 28 juillet 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.