Rejection of Unsubstantiated Appeal for Grant Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an order demanding the repayment of a social criteria-based higher education grant but failed to attach the contested decision to the initial request, which constituted a procedural deficiency under the Code of Administrative Justice. The court, having notified the litigant via the electronic filing system, giving a fifteen-day period to rectify the omission as required, ultimately rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant did not comply with the request for regularization before the deadline expired, pursuant to the administrative judge's power to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Unsubstantiated Appeal for Grant Repayment: The court, having notified the litigant via the electronic filing system, giving a fifteen-day period to rectify the omission as required, ultimately rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant did not comply with the request for regularization before the deadline expired, pursuant to the administrative judge's power to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B indique contester une décision portant ordre de reversement de la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée.
Par un courrier du 8 mars 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la
décision attaquée dans un délai de 15 jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué
ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une
copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions
sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de
recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après
avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à
défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès
l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La
demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux
termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le
moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un
mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent
livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la
communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a
été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,
ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise
à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de
leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou
notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier du 8 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 8 mars 2023 à 18h14, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. Toutefois, Mme B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,