Legislator Jurisprudence & Législation
2302108 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Sanitation Fee Collection

Numéro de cause 2302108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a debt collection notice from the collective water and sanitation authority for a sanitation fee, arguing the administrative tribunal had jurisdiction. The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users constitute private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Sanitation Fee Collection: The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users constitute private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments compétences juridictionnelles différend commercial taxe d'évacuation des eaux autorité administrative redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SARL Omni Cuir est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim because the court is incompetent to hear the case.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the petition due to lack of jurisdiction (paragraph 4 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SARL Omni Cuir, représentée par Me Braud, demande au tribunal :

1°) l'annulation du titre de recettes émis le 15 février 2023 par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois pour un montant de 2 396,68 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement des entreprises de mégisserie pour le mois de janvier 2023 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) la mise à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose la SARL Omni Cuir à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois porte sur le recouvrement d'une redevance d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Omni Cuir, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Omni Cuir est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Omni Cuir.

Fait à Toulouse, le 2 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,