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2302107 Généré par l'IA

Challenge to Family Allowance Fund Overpayment Debt Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2302107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by the family allowance fund imposing an overpayment debt of €214 for social housing allowance covering July and August 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial review against a benefit overpayment decision, despite having been formally invited by the court to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Challenge to Family Allowance Fund Overpayment Debt Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial review against a benefit overpayment decision, despite having been formally invited by the court to regularize this omission.

Mots-clés

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allocation familiale logement social compensation de rentes recours contre des décisions administratives dette de cotisations production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the requirement for a prior administrative appeal, the absence of which leads to the inadmissibility of the legal action.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning that led to the rejection order, regarding the deemed date of notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".

4. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'espèce, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement, n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient.

5. La requête de M. A dirigée contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 n'est pas accompagnée de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de de l'habitation. Par un courrier mis à disposition du requérant le 21 août 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête. Toutefois, en dépit de cette demande, le requérant n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné aux points 3 et 4 de la présente ordonnance. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 31 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,