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2302107 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2302107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public sanitation service's assessment for a January sanitation fee and requested associated legal costs, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the entire application because disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users, such as the collection of sanitation fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, according to established legal precedent regarding financially managed public services.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial frais administratifs taxe d'évacuation des eaux service public compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Cuirs du Futur est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence in the operative order.

Article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Cuirs du Futur, représentée par Me Braud, demande au tribunal :

1°) l'annulation du titre de recettes émis le 15 février 2023 par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois pour un montant de 6 969,63 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement des entreprises de mégisserie pour le mois de janvier 2023 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) la mise à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose la SAS Cuirs du Futur à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois porte sur le recouvrement d'une redevance d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Cuirs du Futur, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Cuirs du Futur est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cuirs du Futur.

Fait à Toulouse, le 2 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,