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2302106 Généré par l'IA

Candidate v. University over Master's Program Admission Rejection

Numéro de cause 2302106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a university's decision rejecting her application for a Master 1 in clinical psychology, arguing that despite her admitted "average" academic level, her strong motivation and relevant experiences qualified her to succeed in the program. The court dismissed the application via order, reasoning that the judge in an excess of power review cannot override the selection jury's sovereign assessment of a candidate's academic merit for program admission, rendering the sole argument of motivation inoperable, leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. University over Master's Program Admission Rejection: The court dismissed the application via order, reasoning that the judge in an excess of power review cannot override the selection jury's sovereign assessment of a candidate's academic merit for program admission, rendering the sole argument of motivation inoperable, leading to the rejection of the petition pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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diplôme de master argumentation motivée pouvoir d'appréciation examen sur le fond demande de révision échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the grounds presented were inoperative.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision justifies the decision being rendered as an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne lui a notifié le rejet de sa candidature au master 1 de psychologie clinique, psychopathologie, et psychologie de la santé.

Elle soutient qu'elle est très motivée pour intégrer le master 1 auquel elle postule et que malgré son niveau académique, elle est en capacité de suivre cette formation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Par une décision du 23 juin 2023, l'université de Picardie Jules Verne a rejeté la demande de Mme A tendant à son admission en master 1 de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, au motif que son niveau est insuffisant dans plusieurs disciplines jugées fondamentales pour intégrer la formation. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, Mme A, qui admet au demeurant que son niveau académique est " moyen ", fait uniquement valoir qu'elle est très motivée pour intégrer le master 1 auquel elle postule en raison de ses centres d'intérêts et de ses diverses expériences dans le domaine de la psychologie, et qu'elle estime avoir les capacités de suivre cette formation. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation de la valeur universitaire d'un candidat fait par un jury de sélection pour s'inscrire à une formation ou un diplôme, qui est souverain en la matière. Le moyen présenté par Mme A est donc inopérant. Dès lors qu'elle n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de rejeter celle-ci en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.