Legislator Jurisprudence & Législation
2302106 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Challenge to Examination Refusal

Numéro de cause 2302106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request challenging a purported refusal of examination by an examination center but failed to attach the decision being challenged, prompting the court clerk to issue a formal request for regularization, which was deemed duly notified when delivery was attempted but the notice was unclaimed. Because the litigant did not remedy the deficiency by producing the contested decision within the specified deadline, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Challenge to Examination Refusal: Because the litigant did not remedy the deficiency by producing the contested decision within the specified deadline, the court ruled the request manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the application.

Mots-clés

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licenciement administratif contestation de la radiation instruction médicale insuffisante défaut de preuve exception d'inconstitutionnalité demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B soumet au tribunal un refus d'examen que lui aurait opposé la " maison des examens ".

Vu :

- la lettre du 23 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. M. B a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 28 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 17 avril avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette demande de régularisation doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 28 mars 2023. M. B n'a pas produit la décision attaquée, même après l'expiration du délai qui lui était imparti, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,