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2302105 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness)

Numéro de cause 2302105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial debt remission decision concerning social welfare benefits and requested a total remission of the debt. The administrative court, applying the provision allowing it to dismiss a case where there is no longer cause to rule, determined that subsequent to the initial filing, the general director of the family allowance fund granted the claimant the total remission of the debt, rendering the claimant's original requests moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any reason to rule on the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness): The administrative court, applying the provision allowing it to dismiss a case where there is no longer cause to rule, determined that subsequent to the initial filing, the general director of the family allowance fund granted the claimant the total remission of the debt, rendering the claimant's original requests moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any reason to rule on the merits of the claim.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel demande partielle fonds de bienfaisance examen sur le fond

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to establish the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Article 1er
This article formally states that there is no longer any need to rule on the conclusions of Ms. A, which is the final order based on the applicable administrative procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to establish the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article 1er

This article formally states that there is no longer any need to rule on the conclusions of Ms. A, which is the final order based on the applicable administrative procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril, 21 juillet 2023 et 5 juin 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 725,07 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 9 juillet 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Dès lors, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,