Legislator Jurisprudence & Législation
2302105 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Card Annulment and Compulsion to Issue

Numéro de cause 2302105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to issue a residency card and an order compelling the Prefect to issue one, following prior interim orders granting a provisional stay and work authorization. The court dismissed the main claims, ruling they were moot because the Prefect subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive a provisional residence authorization, thereby satisfying the original request for action. Furthermore, the court declined to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the overall circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency Card Annulment and Compulsion to Issue: The court dismissed the main claims, ruling they were moot because the Prefect subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive a provisional residence authorization, thereby satisfying the original request for action. Furthermore, the court declined to award the petitioner costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the overall circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annulation de la naturalisation requête en nomination retrait de la demande opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction, effectively deciding the main issue.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the president to rule by order (which is the final disposition).

Article L.761-1 du code de justice administrative

Used in Point 4 to decide not to order the State to pay costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2302103 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal a admis provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.

Par une ordonnance n°230389 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme B a été convoquée pour un rendez-vous le lundi 3 avril 2023 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué un rendez-vous à Mme B le lundi 3 avril 2023 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme B ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction, malgré le maintien de sa requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président de la 11e chambre

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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