Legislator Jurisprudence & Législation
2302104 Généré par l'IA

Asylum Seeker Withdraws Petition Following Refusal Appeal

Numéro de cause 2302104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing him an asylum application certificate, arguing the refusal based on the alleged abusive nature of his request for re-examination was an error in assessment. The court issued an order because the applicant subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of his petition, leading the tribunal to officially record the discontinuance of the proceedings pursuant to the administrative justice code provisions allowing a magistrate to rule on requests presenting no further questions beyond costs or the recording of discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Asylum Seeker Withdraws Petition Following Refusal Appeal: The court issued an order because the applicant subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of his petition, leading the tribunal to officially record the discontinuance of the proceedings pursuant to the administrative justice code provisions allowing a magistrate to rule on requests presenting no further questions beyond costs or the recording of discontinuances.

Mots-clés

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retrait de la demande réexamen de la demande d'asile décision étrangère procédure en annulation ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L.
article R. 636-1 du code de justice administrative
This article governs the procedure for registering the withdrawal, which is implicitly followed for the action taken in Article 1.
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the core order of the decision.
Article R. 222-1 du même code
This article authorizes the President to issue an order giving notice of a withdrawal (point 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the core order of the decision.

Article R. 636-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for registering the withdrawal, which is implicitly followed for the action taken in Article 1.

Article R. 222-1 du même code

This article authorizes the President to issue an order giving notice of a withdrawal (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2023 de la préfète du Loiret refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Il soutient que la décision contestée est illégale car entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande déposée ne présente pas un caractère abusif.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'unique moyen invoqué n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1981, a sollicité le 6 juin 2023 la délivrance d'une attestation de demande d'asile que lui a refusée la préfète du Loiret par décision du jour même, motivée par le caractère abusif de sa demande de réexamen. M. A conteste cette décision préfectorale du 6 juin 2023.

2. Aux termes de l'article R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale./ Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 542-3 dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé./ Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".

3. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

4. Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 2 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.