Legislator Jurisprudence & Législation
2302104 Généré par l'IA

Communal Water and Sanitation Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a wastewater sanitation fee assessment issued by the communal water and sanitation authority for a specific month, requesting discharge from payment and legal costs. The court dismissed the application under the administrative justice code because the dispute concerned the recovery of a sanitation fee by a public service managed as an industrial and commercial establishment, meaning the resulting relationships with its users are governed by private law, thus placing jurisdiction for the case with the judicial courts rather than the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative; Communal Water and Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application under the administrative justice code because the dispute concerned the recovery of a sanitation fee by a public service managed as an industrial and commercial establishment, meaning the resulting relationships with its users are governed by private law, thus placing jurisdiction for the case with the judicial courts rather than the administrative courts.

Mots-clés

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taxe d'évacuation des eaux différend commercial paiement de l'émolument droit judiciaire redevance pour droits d'eau recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SARL Mégisserie de la Molière, représentée par Me Braud, demande au tribunal :

1°) l'annulation du titre de recettes émis le 15 février 2023 par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois pour un montant de 342,57 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement des entreprises de mégisserie pour le mois de janvier 2023 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) la mise à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Le litige qui oppose la SARL Mégisserie de la Molière à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois porte sur le recouvrement d'une redevance d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Mégisserie de la Molière, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Mégisserie de la Molière est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mégisserie de la Molière.

Fait à Toulouse, le 2 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,