Legislator Jurisprudence & Législation
2302103 Généré par l'IA

Mootness in Judicial Review Following Withdrawal of Administrative Decisions

Numéro de cause 2302103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the cancellation of their pre-registration for a diploma and a subsequent refusal to grant an exemption, as well as compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order because the administrative authority definitively withdrew the contested decisions before the judicial review hearing, rendering the annulment claims moot, and therefore determined that there was no longer any need to rule on those claims and rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness in Judicial Review Following Withdrawal of Administrative Decisions: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order because the administrative authority definitively withdrew the contested decisions before the judicial review hearing, rendering the annulment claims moot, and therefore determined that there was no longer any need to rule on those claims and rejected the request for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request concerning the annulment conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders as the article concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a annulé sa pré-inscription au diplôme de comptabilité et gestion pour l'année 2023 ainsi que la décision du 29 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui accorder une dérogation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

2. Par une décision du 3 mai 2023, la rectrice de l'académie de Nice a retiré les décisions contestées. Dans ces conditions, les décisions attaquées ayant été définitivement retirées, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 22 janvier 2025

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,