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2302103 Généré par l'IA

Radiotelephony Antenna Installation Dispute: Default Withdrawal Order

Numéro de cause 2302103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for installing a radiotelephony antenna, along with the implicit rejection of their administrative appeal; however, since the administrative authority subsequently withdrew the contested decision, the court invited the applicants to confirm they maintained their claims, and because the applicants failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed them to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions and formalized this as a default withdrawal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Radiotelephony Antenna Installation Dispute: Default Withdrawal Order: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait carence administrative droit à l'antenne utilisation abusive d'une installation de télécommunication autorités communales règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicants to confirm their claims, leading to the deemed withdrawal applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de la commune de Péré s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable présentée par la société Totem France en vue de la réalisation d'une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit " la Lène ", ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Il informe le tribunal que, par un arrêté du 19 juillet 2023, il a retiré l'arrêté attaqué du 15 février 2023.

Par un courrier du 22 décembre 2023, les sociétés Totem France et Orange ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un courrier mis à disposition de leur conseil le 22 décembre 2023 sur l'application " Télérecours ", les sociétés Totem France et Orange ont été invitées par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informées qu'à défaut d'une telle confirmation, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, dont il a été accusé réception dans cette application le 26 décembre 2023, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, les sociétés requérantes doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Totem France et de la société Orange.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange, et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Péré.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,