Petitioner v. Municipality on Insulation Work Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from January 5, 2023, which opposed a prior declaration for exterior thermal insulation work on a residential building. The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—that the project aligned with state objectives for energy renovation and qualified for aid—was legally inoperative as a basis for contesting the opposition decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting a manifestly inoperative ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Insulation Work Annulment: The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—that the project aligned with state objectives for energy renovation and qualified for aid—was legally inoperative as a basis for contesting the opposition decision, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for presenting a manifestly inoperative ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bruay-la-Buissière s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 62 178 22 00193 en vue de de travaux d'isolation thermique par l'extérieur sur un immeuble situé 38 résidence des Festeux, sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir que son projet est en adéquation avec la demande de l'Etat pour favoriser la rénovation énergétique des logements et qu'elle peut bénéficier d'aides pour une isolation thermique par l'extérieur. Toutefois, cet unique moyen est inopérant. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,