Applicant v. Primary Health Insurance Fund on Supplementary Solidarity Health Coverage Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review and primary relief of an administrative mediation order concerning a decision by a primary health insurance fund granting them supplementary solidarity health coverage rights for a fixed period. The court dismissed the application, reasoning that disputes regarding supplementary solidarity health coverage fall under the general social security litigation defined in the Social Security Code, which, according to the relevant articles, confers exclusive jurisdiction over such matters to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 de ce code; Applicant v. Primary Health Insurance Fund on Supplementary Solidarity Health Coverage Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that disputes regarding supplementary solidarity health coverage fall under the general social security litigation defined in the Social Security Code, which, according to the relevant articles, confers exclusive jurisdiction over such matters to the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative tribunal president to issue this order, specifically concerning the rejection of requests outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited to define the scope of social security litigation, which leads to the conclusion that the case falls under judicial jurisdiction.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over social security disputes defined in Article L. 142-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner une médiation administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a ouvert des droits tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé () " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la complémentaire santé solidaire sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Il suit de là que de tels litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
4. M. B présente des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a ouvert des droits tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302103