Challenge to Residency Permit Denial Based on Deficient Procedural Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a denial of a residency permit dated March 3, 2023, by filing a deficient request on November 27, 2023, which lacked the complete challenged decision as required by administrative justice procedure rules. Because the litigant failed to supply the full decision after being formally invited to regularize the deficiency by mail dated November 27, 2023, the court determined the request was manifestly inadmissible, justifying its outright rejection pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative; Challenge to Residency Permit Denial Based on Deficient Procedural Filing: Because the litigant failed to supply the full decision after being formally invited to regularize the deficiency by mail dated November 27, 2023, the court determined the request was manifestly inadmissible, justifying its outright rejection pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A B conteste l'arrêté du 3 mars 2023 portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023 et dont il a accusé réception le 30 novembre 2023, M. A B a été invité, à régulariser sa requête en transmettant au tribunal l'intégralité de la décision attaquée. En dépit de cette demande, M. A B n'a pas produit, dans les délais impartis ni au jour de la présente ordonnance, l'intégralité de la décision contestée en date du 3 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC