Discontinuance of Annulment Proceedings Against Residence Director's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a dependent-person residence's director to remove her from the records, but subsequently filed a notice of discontinuance of the proceedings. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for orders regarding discontinuance, that it must formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the suit. Consequently, the court issued an order formally accepting the discontinuance and rejected the opposing party's request for costs under Article L.761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Annulment Proceedings Against Residence Director's Decision: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for orders regarding discontinuance, that it must formally acknowledge the pure and simple withdrawal of the suit. Consequently, the court issued an order formally accepting the discontinuance and rejected the opposing party's request for costs under Article L.761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of proceedings by Mme A.
Used to reject the request for payment made by the EHPAD based on this article.
Cited in the rejected order regarding the request for payment of costs.
Cited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of withdrawal and rule on cost claims (Art. 1 and Art. 2 of the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy l'a radiée des cadres n°20161027 en date.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2023, Mme A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme A.
Article 2 : La demande présentée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy.
Fait à Grenoble le 14 août 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
230210