Mootness of Residence Permit Receipt Application Following Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's refusal to issue a receipt for her application to renew her residence permit authorizing work, and to compel the prefect to issue the receipt or re-examine her situation, but the court noted that the prefect subsequently issued the requested receipt, implicitly abrogating the initial refusal, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner €300 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Receipt Application Following Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests (procedural consequence of the facts).
Used in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 300 euros to the applicant.
Cited in paragraph 1 as the enabling provision allowing the President to issue an order to rule that there is no need to rule on the case (reflected in Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé au titre de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le récépissé sollicité a été délivré à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A le récépissé sollicité dont le renouvellement lui avait été refusé par la décision attaquée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE