Candidate Challenge to Nursery Nurse Exam Score Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the decision of the jury of a competitive external examination for nursery nurses, which declared her unsuccessful after giving her an overall score of 10.5/20, arguing that she was interrupted during the oral exam, preventing a full assessment of her knowledge, and noting her professional experience. The court determined that the request was inadmissible because the evaluation of examination results falls under the sovereign appreciation of the jury and is not subject to administrative review, and further, that the arguments regarding professional experience and recruitment needs were inoperative as they did not influence the legality of the contested decision, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Nursery Nurse Exam Score Rejected: The court determined that the request was inadmissible because the evaluation of examination results falls under the sovereign appreciation of the jury and is not subject to administrative review, and further, that the arguments regarding professional experience and recruitment needs were inoperative as they did not influence the legality of the contested decision, leading to the rejection of the application under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023, par laquelle le jury du concours externe de puéricultrice l'a déclarée non admise.
Elle soutient que :
- elle n'a pas eu la possibilité d'exposer l'ensemble de ses connaissances lors de l'oral car elle a été interrompue ; elle a été sanctionnée pour un manque de compétences qui n'a pas été évaluée lors de l'oral ;
- elle a de l'expérience en tant que puéricultrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B conteste la décision du 23 mars 2023 par laquelle le jury du concours externe de puéricultrice territoriale de classe normale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, lui a attribué la moyenne générale de 10,5/20 et l'a déclarée non admise. Toutefois, d'une part, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle au sein du département des Alpes-Maritimes en tant qu'infirmière ainsi qu'en tant que puéricultrice, ces moyens, ainsi que ceux relatifs aux besoins en recrutement, sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.