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2302102 Généré par l'IA

Orléans Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Orléans Prefectural Decision; Case Transferred to Lille.

Numéro de cause 2302102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to repeal a 2000 expulsion order and requested a mandatory deadline for reconsideration, but the Administrative Tribunal of Orléans ruled that it lacked territorial jurisdiction because the litigant was residing in the jurisdiction of Lille at the time of the contested decision; consequently, based on rules governing administrative court competence for disputes related to police powers, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lille.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Orléans Administrative Tribunal Lacks Jurisdiction Over Orléans Prefectural Decision; Case Transferred to Lille: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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incompétence ratione loci expulsion préfectorale réexamen de la décision de renvoi transfert de compétence infraction administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 juillet 2000 ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 juillet 2000 pris à l'encontre de M. B, ce dernier était domicilié à Roubaix (Nord). Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Lille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. A B.

Fait à Orléans, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER