Water and Sanitation Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a sanitation service fee assessment issued by a communal water and sanitation authority for a specific month and the discharge of the obligation to pay, but the Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the entire request because the dispute, arising from the collection of a sanitation fee between an industrial and commercial public service and its user, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the classification of public sanitation services as industrial and commercial under relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water and Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive formally rejects the application because the court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to the court's manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Mégisserie Joqueviel et Cathala, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) l'annulation du titre de recettes émis le 15 février 2023 par la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois pour un montant de 5 501,84 euros en vue du recouvrement de la redevance d'assainissement des entreprises de mégisserie pour le mois de janvier 2023 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) la mise à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Le litige qui oppose la SAS Mégisserie Joqueviel et Cathala à la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement collectif du bassin graulhetois porte sur le recouvrement d'une redevance d'assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 § 2° du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Mégisserie Joqueviel et Cathala, dans toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Mégisserie Joqueviel et Cathala est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mégisserie Joqueviel et Cathala.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,