Legislator Jurisprudence & Législation
2302102 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit, arguing urgency due to health and professional impacts, and serious doubts regarding the legality of the refusal, citing defects in the medical assessment and lack of proper reasoning. The court rejected the request for suspension, finding that although a refusal to renew a residence permit generally presumes urgency, the petitioner’s delayed submission of necessary documents and scheduling conflicts indicated that the condition of urgency was not met under the specific circumstances, consequently rejecting all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that although a refusal to renew a residence permit generally presumes urgency, the petitioner’s delayed submission of necessary documents and scheduling conflicts indicated that the condition of urgency was not met under the specific circumstances, consequently rejecting all ancillary claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly states the final rejection of the applicant's request (the core decision).
Article L. 522-3 du même code
Although cited in the reasoning (paragraph 2) to explain the possibility of rejection, it is not explicitly cited in the operative articles (Article 1 and following) as the basis for the rejection. The rejection is simply stated in Article 1, following the analysis based on urgency (Art. L. 521-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final rejection of the applicant's request (the core decision).

Article L. 522-3 du même code

Although cited in the reasoning (paragraph 2) to explain the possibility of rejection, it is not explicitly cited in the operative articles (Article 1 and following) as the basis for the rejection. The rejection is simply stated in Article 1, following the analysis based on urgency (Art. L. 521-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou au requérant lui-même, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- La requête est recevable.

En ce qui concerne l'urgence :

- le requérant peut bénéficier de la présomption d'urgence en cas de renouvellement ;

- la décision porte atteinte à son état de santé et à sa situation professionnelle, alors qu'il vient d'être licencié à raison du non renouvellement de son titre de séjour par la société Elior.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation et d'examen sérieux ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2215167 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Bamako (Mali), est entré en France en octobre 2018 pour y solliciter l'asile, selon ses déclarations. Il a bénéficié le

4 février 2021 d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement le 6 août 2021. Par l'arrêté du 4 octobre 2022 litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée refuse le renouvellement d'un titre de séjour et que M. B peut, par suite, se prévaloir d'une présomption d'urgence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée le 3 janvier 2023 et dont le conseil a reçu communication de la procédure le 13 janvier 2023, n'a produit de mémoire complémentaire que le 20 février 2023, délai qui a retardé l'enrôlement de sa requête au fond. En outre, les indisponibilités indiquées par le conseil du requérant dans un courrier du 20 février 2023 pour assister à une éventuelle audience de référé ne permettraient une tenue de celle-ci que peu de temps avant la date prévisible d'audiencement de la requête au fond, laquelle doit intervenir au début du mois de mai. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat aux frais de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 février 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.